Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/05/2009 au 26/03/2012En vigueur du 01 mai 2009 au 26 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 79-6

Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-403 du 23 mars 2012 - art. 19
Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 4

Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre des notaires informe les associés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société.

Si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable.

Après réception de l'avis de la chambre ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.