Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 21/01/1993 au 01/07/2016En vigueur du 21 janvier 1993 au 01 juillet 2016

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Article 64

Version en vigueur du 21/01/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 janvier 1993 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 3

Lorsque la société est dissoute, l'associé qui, exerçant en son sein, envisage, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, de solliciter sa nomination à un office créé à cet effet, dans le ressort du tribunal d'instance où la société dissoute avait soit son siège, soit un bureau annexe, doit notifier son intention aux autres associés et aux liquidateurs, dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts.

A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.