Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 31/12/1992 au 01/07/2025En vigueur du 31 décembre 1992 au 01 juillet 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article R435-2

Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

Création Décret n°2016-901 du 1er juillet 2016 - art. 1

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'économie nommé par ce dernier ;

c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ;

d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales nommé par ce dernier ;

2° Cinq représentants d'organismes intervenant dans le domaine du logement social :

a) Trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par cette dernière ;

b) Un représentant de la fédération des entreprises publiques locales, désigné par cette dernière ;

c) Un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, désigné par ces dernières ;

3° Cinq représentants du Parlement et des collectivités territoriales et de leurs groupements :

a) Un député, désigné par l'Assemblée nationale ;

b) Un sénateur, désigné par le Sénat ;

c) Un représentant de l'Assemblée des communautés de France, désigné par cette dernière ;

d) Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par cette dernière ;

e) Un représentant de France urbaine, désigné par cette dernière.

La liste des membres du conseil d'administration est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du logement.

Les membres mentionnés au 3° ne peuvent être nommés s'ils président parallèlement un organisme d'habitation à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou un organisme agréé en application de l'article L. 365-2 ou s'ils occupent des fonctions dans une fédération représentant ces organismes ou sociétés.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont nommés ou désignés pour la durée du mandat restant à courir.

L'absence de désignation d'un représentant par les personnes morales mentionnées ci-dessus dans le délai de trois mois à compter de leur saisine par le ministre chargé du logement ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil d'administration ni à son renouvellement, à la condition que deux tiers des membres du conseil d'administration aient été nommés.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité prévu au 4° de l'article R. 435-3, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.