Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers

En vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 7 bis

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

Modifié par Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 20
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24 (V)

Sous réserve des attributions de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires instituée par l'article L. 814-1 du code de commerce, la chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.

Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres. Outre les membres de droit, elle comprend les membres désignés parmi les délégués à la chambre régionale.

En sont membres de droit le président de la chambre régionale, qui la préside, les présidents des chambres départementales ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambres interdépartementales.

Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la chambre de discipline comprend au moins trois membres.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.