Décret n°73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession

En vigueur du 26/05/2016 au 21/07/2021En vigueur du 26 mai 2016 au 21 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 32

Version en vigueur du 26/05/2016 au 21/07/2021Version en vigueur du 26 mai 2016 au 21 juillet 2021

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 10 (V)

Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement des demandes.

Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 28 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.