Décret n°73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession

En vigueur du 26/07/1987 au 01/10/2001En vigueur du 26 juillet 1987 au 01 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 36-1

Version en vigueur du 26/07/1987 au 01/10/2001Version en vigueur du 26 juillet 1987 au 01 octobre 2001

Abrogé par Décret n°2001-651 du 19 juillet 2001 - art. 5 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Création Décret 87-581 1987-07-22 art. 5 JORF 26 juillet 1987

Les articles 20 et 21 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1988.

Par dérogation à l'article 2, pourront être admises à passer l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur les personnes inscrites sur le registre du stage à la date du 1er septembre 1987.

La durée du stage des candidats non titulaires des diplômes prévus au 5° de l'article 2 reste fixée à trois ans s'ils ne bénéficient pas d'une réduction de stage.