Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés

JORF n°0172 du 27 juillet 2011

En vigueur du 26/05/2016 au 11/05/2017En vigueur du 26 mai 2016 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 13

Version en vigueur du 26/05/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 26 mai 2016 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 8 (V)

Dans le mois de sa nomination, l'huissier de justice salarié prête le serment prévu à l'article 35 du décret du 14 août 1975 susvisé. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

Tout huissier de justice salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 9 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.

L'huissier de justice salarié qui devient titulaire de l'office d'huissier où il exerçait ou associé de la personne morale titulaire de cet office est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions d'huissier de justice salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. L'huissier de justice ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment.


Est également dispensé de prestation de serment l'huissier de justice salarié d'un office qui était, jusqu'à sa nomination en cette qualité, titulaire du même office ou associé de la personne morale titulaire du même office.