Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

En vigueur du 26/05/2016 au 05/05/2017En vigueur du 26 mai 2016 au 05 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 8

Version en vigueur du 26/05/2016 au 05/05/2017Version en vigueur du 26 mai 2016 au 05 mai 2017

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 2

Les notaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toutefois, si l'intérêt du service public le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues aux articles 2-5 à 2-7, autoriser par arrêté un ou plusieurs notaires à exercer leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette autorisation peut être donnée à titre occasionnel, pour un acte ou une série d'actes déterminés, ou à titre permanent. Le notaire se conforme pour l'accomplissement des actes sur le territoire de la collectivité territoriale aux textes particuliers régissant l'activité notariale sur ledit territoire, sauf en matière de tarif où il se conforme au texte applicable en métropole.