Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

En vigueur du 03/12/1971 au 01/01/2020En vigueur du 03 décembre 1971 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 16

Version en vigueur du 03/12/1971 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 décembre 1971 au 01 janvier 2020

En cas de décès d'un notaire, l'apposition des scellés sur les minutes et répertoires ne peut être requise que par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du ressort où est établi l'office ou par le syndic de la chambre des notaires.