Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

En vigueur du 23/05/2016 au 19/02/2021En vigueur du 23 mai 2016 au 19 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 2

Version en vigueur du 23/05/2016 au 19/02/2021Version en vigueur du 23 mai 2016 au 19 février 2021

Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 3

Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er :

1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat, à l'exception des maîtres des requêtes et des auditeurs ;

2° Les magistrats et anciens magistrats à la Cour de cassation, à l'exception des conseillers et des avocats généraux référendaires et des auditeurs ;

3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des conseillers référendaires et des auditeurs.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.