Article 2
Abrogé par Décret n°2018-731 du 21 août 2018 - art. 26
Modifié par Décret n°2016-635 du 19 mai 2016 - art. 4
Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte douze échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.