Décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière

JORF n°0031 du 6 février 2014

En vigueur du 07/02/2014 au 01/02/2019En vigueur du 07 février 2014 au 01 février 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2019

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Article 6

Version en vigueur du 07/02/2014 au 01/02/2019Version en vigueur du 07 février 2014 au 01 février 2019

Abrogé par Décret n°2018-731 du 21 août 2018 - art. 26


Les candidats recrutés en application de l'article 4 sont nommés, selon le cas, conseiller en économie sociale et familiale stagiaire, éducateur technique spécialisé stagiaire ou éducateur de jeunes enfants stagiaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.