Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale

JORF n°0112 du 14 mai 2016

En vigueur du 01/01/2017 au 09/10/2023En vigueur du 01 janvier 2017 au 09 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2023

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Article 7

Version en vigueur du 01/01/2017 au 09/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 09 octobre 2023


Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon.
Cette bonification d'ancienneté est :


- de 1 an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;
- de 2 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.


Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées au même article 36 ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.