Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

En vigueur depuis le 27/04/2016En vigueur depuis le 27 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2017

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Article 12

Version en vigueur depuis le 27/04/2016Version en vigueur depuis le 27 avril 2016

Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6

Est puni d'une amende de 75 000 € :

1° Le fait d'utiliser le mot : "sondage" pour des enquêtes portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral et qui ne répondent pas à la définition du sondage énoncée à l'article 1er ;

2° Le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ;

3° Le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l'article 9 ou de la publier ou de la diffuser dans des conditions contraires à ce même article ;

4° Le fait d'entraver l'action de la commission des sondages dans l'exercice de sa mission de vérification définie à l'article 5.

La décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation de la présente loi.