Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

En vigueur du 20/02/2009 au 22/01/2017En vigueur du 20 février 2009 au 22 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2017

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Article 6

Version en vigueur du 20/02/2009 au 22/01/2017Version en vigueur du 20 février 2009 au 22 janvier 2017

Modifié par Décret n°2009-188 du 18 février 2009 - art. 1
Modifié par Décision n° 2009-215 L du 12 février 2009, v. init.

La commission des sondages est composée de membres désignés par décret, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également désignées par décret. Ces personnes ne doivent pas avoir exercé d'activité dans les trois années précédant leur nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.