Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

En vigueur du 01/04/2016 au 01/04/2019En vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 12

Version en vigueur du 01/04/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14


Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au c du 2° de l'article 10 et une activité de services qui relève du 1° de l'article 9, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal, déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée de ces activités respectives.
Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au c du 2° de l'article 10 et une autre activité qui relève de l'article 10, il est passé selon les règles applicables aux contrats qui relèvent du c du 2° de l'article 10.