Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession

En vigueur du 01/04/2016 au 01/04/2019En vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 43

Version en vigueur du 01/04/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)


I. - Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation du contrat de concession, placé dans l'une des situations mentionnées aux articles 39, 40 et 42, il est exclu de cette procédure. L'autorité concédante peut résilier le contrat de concession lorsque le concessionnaire est placé dans l'une de ces situations au cours de l'exécution du contrat.
L'opérateur informe sans délai l'autorité concédante de ce changement de situation.
II. - La résiliation mentionnée au I ne peut être prononcée lorsque l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce, à condition qu'il ait informé sans délai l'autorité concédante de son changement de situation.