Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession

En vigueur du 01/04/2016 au 01/04/2019En vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 33

Version en vigueur du 01/04/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)


Les conditions d'exécution d'un contrat de concession peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du contrat de concession.
L'autorité concédante peut imposer, notamment dans les contrats de concession de défense ou de sécurité, au titre des conditions d'exécution, que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie de la concession, maintenir ou moderniser les travaux ou services réalisés soient localisés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.