LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)

JORF n°0273 du 25 novembre 2009

En vigueur du 28/01/2016 au 01/05/2022En vigueur du 28 janvier 2016 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2022

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Article 49

Version en vigueur du 28/01/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 01 mai 2022

Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 7

Doivent être titulaires d'un permis de visite les autorisant à s'entretenir avec les personnes détenues, hors de la présence du personnel pénitentiaire :
1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, visées à l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ;
2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, visées aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ;
3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, visées à l'article L. 1111-6 du même code ;
4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, visées à l'article L. 1111-7 du même code ;
5° Les personnes, visées au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du même code, accompagnant les détenues mineures à l'occasion d'une interruption volontaire de grossesse.