LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)

JORF n°0273 du 25 novembre 2009

En vigueur du 30/12/2014 au 25/03/2019En vigueur du 30 décembre 2014 au 25 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2022

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Article 100

Version en vigueur du 30/12/2014 au 25/03/2019Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 25 mars 2019

Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 106

Jusqu'au 31 décembre 2019, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. Au deuxième trimestre de l'année 2016, puis au dernier trimestre de l'année 2019, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'encellulement individuel, qui comprend, en particulier, une information financière et budgétaire relative à l'exécution des programmes immobiliers pénitentiaires depuis la promulgation de la présente loi et à leur impact quant au respect de l'objectif de placement en cellule individuelle.

Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle.