Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 27/11/2021En vigueur depuis le 27 novembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Annexe G

Version en vigueur du 23/01/2016 au 09/04/2022Version en vigueur du 23 janvier 2016 au 09 avril 2022

Modifié par Décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 - art.

Caractéristiques formelles des marchés publics et des accords-cadres

A.-Mentions nécessaires à un marché public, passé selon une procédure adaptée prévue par les articles 28 ou 30 du code des marchés publics ou de l'article 10 du décret n° 2005-1742 (1), faisant l'objet d'un écrit (2)

1. Identification des parties contractantes.

2. Référence à la délibération (3) ou à la décision autorisant la personne publique à passer le marché.

3. Définition de l'objet du marché.

4. Prix ou modalités de sa détermination.

5. Conditions de règlement.

(1) Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

(2) Les mentions listées au " A " s'appliquent également au cas spécifique des marchés passés sur échange de lettres en situation d'urgence impérieuse quel que soit leur montant.

(3) Cette référence ne concerne pas les établissements publics de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux. Pour les collectivités locales et les autres établissements publics locaux, il s'agit soit de la délibération avant engagement de la procédure avec définition de l'étendue des besoins et montant prévisionnel, soit, le cas échéant, de la délibération prise une fois connus l'identité du titulaire et le montant du marché.

B.-Caractéristiques formelles d'un marché public passé selon une procédure formalisée prévue par l'article 26 du code des marchés publics ou 7 et 8 du décret n° 2005-1742 (1)

Les pièces constitutives d'un tel marché comportent obligatoirement :

1. L'identification des parties contractantes ;

2. La référence à la délibération (3) ou à la décision autorisant la personne publique à passer le marché ;

3. La définition de l'objet du marché ;

4. La référence à (aux) article (s) du code des marchés publics ou de l'ordonnance de 2005 ou de son décret d'application en application duquel (desquels) le marché est passé ;

5. L'énumération des pièces du marché (4) ;

6. Le prix ou les modalités de sa détermination ;

7. La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement ;

8. Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations ;

9. Les conditions de règlement ;

10. Les conditions de résiliation ;

11. La date de notification du marché ;

12. Le comptable assignataire.

(4) Cette énumération, telle qu'elle est présentée, définit un ordre de priorité. Celui-ci prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces.

C.-Caractéristiques formelles des accords-cadres passés selon une procédure prévue par l'article 76 du code des marchés publics ou 42 du décret n° 2005-1742 (1)

Les pièces constitutives d'un accord-cadre comportent obligatoirement :

1. L'identification des parties contractantes ;

2. La référence à la délibération ou à la décision (3) autorisant la personne publique à passer l'accord-cadre ;

3. La définition de l'objet de l'accord-cadre ;

4. La référence à (aux) article (s) du code des marchés publics ou de l'ordonnance n° 2005-649 ou de son décret d'application en application duquel (desquels) l'accord cadre est passé ;

5. L'énumération des pièces de l'accord-cadre (4) ;

6. Le prix ou les modalités de sa détermination ;

7. La durée d'exécution de l'accord-cadre ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement ;

8. Les conditions de résiliation ;

9. La date de notification de l'accord-cadre.

D.-Spécificités des marchés publics passés sur le fondement d'un accord-cadre conformément à l'article 76 du code des marchés publics ou à l'article 42 du décret n° 2005-1742 (1)

Les mentions suivantes figurent dans le marché si elles n'ont pas déjà été indiquées dans l'accord-cadre :

1. Le prix ou les modalités de sa détermination ;

2. Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations ;

3. Les conditions de règlement ;

4. Le comptable assignataire.