- Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti. (Articles 1 à 6-3)
- Section II : Les assemblées générales de copropriétaires. (Articles 7 à 21)
- Section III : Le conseil syndical. (Articles 22 à 27)
- Section IV : Le syndic. (Articles 28 à 39-1)
- Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services (Articles 39-2 à 39-9)
- Section V : Dispositions particulières aux syndicats coopératifs.
- Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative. (Articles 40 à 42-2)
- Section VI : Les unions de syndicats de copropriétaires.
- Section VI : La comptabilité du syndicat. (Articles 43 à 45-1)
- Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires (Articles 46 à 62-35)
- Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles 46 à 61-1-1)
- Sous-section 2 : De la désignation et de la rémunération des mandataires ad hoc et des administrateurs provisoires (Articles 61-1-2 à 61-1-5)
- Sous-section 3 : De la procédure du mandat ad hoc (Articles 61-2 à 61-12)
- Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire (Articles 62-1 à 62-15)
- Sous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat (Articles 62-16 à 62-29)
- Sous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée (Articles 62-30 à 62-35)
- Section VIII : Dispositions diverses.
- Section VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires. (Articles 63 à 63-4)
- Section IX : Dispositions diverses. (Articles 64 à 67)
- Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 2)
Article 64-1
Version en vigueur du 24 octobre 2015 au 29 juin 2019
Lorsque l'accord exprès du copropriétaire mentionné à l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est formulé lors de l'assemblée générale, il est consigné sur le procès-verbal de l'assemblée générale mentionné à l'article 17 du présent décret.
Lorsqu'il n'est pas formulé lors de l'assemblée générale, le copropriétaire le communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au syndic, qui l'enregistre à la date de réception de la lettre et l'inscrit sur le registre mentionné à l'article 17.
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