- Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti. (Articles 1 à 6-3)
- Section II : Les assemblées générales de copropriétaires. (Articles 7 à 21)
- Section III : Le conseil syndical. (Articles 22 à 27)
- Section IV : Le syndic. (Articles 28 à 39-1)
- Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services (Articles 39-2 à 39-9)
- Section V : Dispositions particulières aux syndicats coopératifs.
- Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative. (Articles 40 à 42-2)
- Section VI : Les unions de syndicats de copropriétaires.
- Section VI : La comptabilité du syndicat. (Articles 43 à 45-1)
- Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires (Articles 46 à 62-35)
- Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles 46 à 61-1-1)
- Sous-section 2 : De la désignation et de la rémunération des mandataires ad hoc et des administrateurs provisoires (Articles 61-1-2 à 61-1-5)
- Sous-section 3 : De la procédure du mandat ad hoc (Articles 61-2 à 61-12)
- Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire (Articles 62-1 à 62-15)
- Sous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat (Articles 62-16 à 62-29)
- Sous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée (Articles 62-30 à 62-35)
- Section VIII : Dispositions diverses.
- Section VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires. (Articles 63 à 63-4)
- Section IX : Dispositions diverses. (Articles 64 à 67)
- Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 2)
Article 29-1 (abrogé)
Version en vigueur du 04 juin 2004 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 29
Création Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 19 () JORF 4 juin 2004
La décision, prise en application du septième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l'assemblée générale dispense le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée.
Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d'un autre syndic.
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