- Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti. (Articles 1 à 6-3)
- Section II : Les assemblées générales de copropriétaires. (Articles 7 à 21)
- Section III : Le conseil syndical. (Articles 22 à 27)
- Section IV : Le syndic. (Articles 28 à 39-1)
- Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services (Articles 39-2 à 39-9)
- Section V : Dispositions particulières aux syndicats coopératifs.
- Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative. (Articles 40 à 42-2)
- Section VI : Les unions de syndicats de copropriétaires.
- Section VI : La comptabilité du syndicat. (Articles 43 à 45-1)
- Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires (Articles 46 à 62-35)
- Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles 46 à 61-1-1)
- Sous-section 2 : De la désignation et de la rémunération des mandataires ad hoc et des administrateurs provisoires (Articles 61-1-2 à 61-1-5)
- Sous-section 3 : De la procédure du mandat ad hoc (Articles 61-2 à 61-12)
- Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire (Articles 62-1 à 62-15)
- Sous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat (Articles 62-16 à 62-29)
- Sous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée (Articles 62-30 à 62-35)
- Section VIII : Dispositions diverses.
- Section VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires. (Articles 63 à 63-4)
- Section IX : Dispositions diverses. (Articles 64 à 67)
- Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 2)
Article 43
Version en vigueur depuis le 04 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 31 () JORF 4 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 32 () JORF 4 juin 2004
Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté avant le début de l'exercice qu'il concerne.
Toutefois, si le budget prévisionnel ne peut être voté qu'au cours de l'exercice comptable qu'il concerne, le syndic, préalablement autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté. La procédure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas à cette situation.
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