Code de l'environnement

En vigueur du 28/07/2013 au 14/03/2025En vigueur du 28 juillet 2013 au 14 mars 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L515-22-2

Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

Création ORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015 - art. 3

I.-Les nouvelles règles et mesures prévues par la révision ou la modification d'un plan de prévention des risques technologiques portant renforcement des règles et mesures qu'il prévoit produisent les mêmes effets que ceux attachés à un nouveau plan.

II.-En cas de révision ou de modification d'un plan de prévention des risques technologiques portant allègement des règles et mesures qu'il prévoit, ou en cas d'abrogation d'un plan, les dispositions qui suivent s'appliquent.

En ce qui concerne les biens cessant d'être soumis à une prescription portant sur la réalisation de travaux de protection, les financements prévus à l'article L. 515-19 cessent d'être applicables. Toutefois, les diagnostics et travaux ayant fait l'objet d'une commande avant la révision, modification ou abrogation du plan continuent de bénéficier de ces financements.

En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en secteur de délaissement ou d'expropriation, il est mis fin aux procédures de délaissement engagées. Toutefois, si la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale mis en demeure d'acquérir en application du I de l'article L. 515-16-3 s'est prononcé en application du premier alinéa de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme avant la révision, modification ou abrogation du plan, la procédure de délaissement se poursuit, sauf si le propriétaire y renonce avant le versement de l'indemnité. Le II de l'article L. 515-16-7 ne s'applique pas aux biens concernés.

En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en secteur d'expropriation, il est mis fin aux procédures d'expropriation engagées. Toutefois, si l'ordonnance d'expropriation a été rendue avant la révision, modification ou abrogation du plan, la procédure d'expropriation se poursuit et le II de l'article L. 515-16-7 ne s'applique que si les biens concernés se situent en secteur de délaissement à l'issue de la révision ou de la modification du plan. Toutefois, sur demande de l'exproprié, si l'indemnité n'a pas été payée ou consignée, le juge de l'expropriation peut rapporter l'ordonnance d'expropriation.

En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en zone de maîtrise de l'urbanisation future, si, pour l'exercice du droit de préemption urbain mentionné à l'article L. 515-16-5, le titulaire du droit a notifié sa décision d'acquérir le bien avant la révision, modification ou abrogation du plan, la procédure d'acquisition se poursuit et, si le bien était situé en secteur de délaissement ou d'expropriation, le financement de l'acquisition dans les conditions prévues à l'article L. 515-19-1 reste acquis, sauf si le propriétaire du bien demande qu'il soit mis fin à la procédure. Le II de l'article L. 515-16-7 ne s'applique pas aux biens concernés s'ils cessent d'être situés en secteur de délaissement ou d'expropriation.

III.-En cas de suspension de l'application des mesures d'un plan de prévention des risques technologiques, les dispositions du II s'appliquent. L'application du II de l'article L. 515-16-7 est suspendue pour les biens dont la procédure d'acquisition est menée à terme.