Décret n°99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.

En vigueur du 06/08/2015 au 01/01/2022En vigueur du 06 août 2015 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 17

Version en vigueur du 06/08/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 06 août 2015 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 - art. 20
Modifié par DÉCRET n°2015-983 du 31 juillet 2015 - art. 16

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A et de niveau comparable au corps des administrateurs civils peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans ce corps, conformément aux dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983.

Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec l'ensemble des administrateurs civils dans les conditions prévues par les articles 10, 11 et 11 bis.

Lorsqu'ils sont intégrés dans le corps des administrateurs civils, les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs civils.