Article 18
Abrogé par DÉCRET n°2015-983 du 31 juillet 2015 - art. 18
Modifié par Décret n°2005-1569 du 15 décembre 2005 - art. 13 () JORF 16 décembre 2005
Les personnels détachés depuis deux ans au moins dans le corps des administrateurs civils en application de l'article 17 ci-dessus peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps.
Les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs civils.