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Titre Ier : CONDITIONS RELATIVES À L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE (Articles 1 à 24)
Chapitre Ier : Obtention du diplôme dans le cadre de la formation initiale (Articles 3 à 17)
Section 1 : Examen d'aptitude technique (Articles 3 à 6)
Section 2 : Entrée en formation préparant à l'acquisition des unités d'enseignement (Articles 7 à 9)
Section 3 : Organisation de la formation préparant à l'acquisition des unités d'enseignement et modalités de délivrance du diplôme (Articles 10 à 17)
Chapitre II : Obtention de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse par des artistes chorégraphiques (Articles 18 à 19)
Chapitre III : Obtention du diplôme d'Etat de professeur de danse par la validation des acquis de l'expérience (Articles 20 à 24)
Titre II : CONDITIONS REQUISES POUR LA RECONNAISSANCE DE L'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME OU DE SA DISPENSE (Article 25)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT LA FORMATION AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE (Articles 26 à 32)
Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 33 à 36)
Article 17
Version en vigueur du 30/07/2015 au 19/03/2020Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 19 mars 2020
Le diplôme d'Etat de professeur de danse est délivré par le préfet de région ou son représentant qui vérifie, au vu du livret de formation du candidat, que celui-ci a régulièrement obtenu les quatre unités d'enseignement constitutives du diplôme dans l'option considérée.