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Titre Ier : CONDITIONS RELATIVES À L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE (Articles 1 à 24)
Chapitre Ier : Obtention du diplôme dans le cadre de la formation initiale (Articles 3 à 17)
Section 1 : Examen d'aptitude technique (Articles 3 à 6)
Section 2 : Entrée en formation préparant à l'acquisition des unités d'enseignement (Articles 7 à 9)
Section 3 : Organisation de la formation préparant à l'acquisition des unités d'enseignement et modalités de délivrance du diplôme (Articles 10 à 17)
Chapitre II : Obtention de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse par des artistes chorégraphiques (Articles 18 à 19)
Chapitre III : Obtention du diplôme d'Etat de professeur de danse par la validation des acquis de l'expérience (Articles 20 à 24)
Titre II : CONDITIONS REQUISES POUR LA RECONNAISSANCE DE L'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME OU DE SA DISPENSE (Article 25)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT LA FORMATION AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE (Articles 26 à 32)
Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 33 à 36)
Article 30
Version en vigueur du 30/07/2015 au 19/03/2020Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 19 mars 2020
Les décisions d'octroi, de suspension ou de retrait de l'habilitation sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.