Code du travail

En vigueur du 05/08/2000 au 07/08/2003En vigueur du 05 août 2000 au 07 août 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R5423-20

Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 2

Sont admis, en application du 3°, du 5° et du 6° de l'article L. 5423-8, au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :

1° Les apatrides ;

2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;

3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de cent quatre vingt deux jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ;

4° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire.