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Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 2)
Titre II : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES MARITIMES (Articles 3 à 8)
Titre III : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS À BORD DE NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS (Articles 9 à 21)
Chapitre Ier : Reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance (Articles 10 à 15)
Chapitre II : Reconnaissance des qualifications professionnelles permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines (Articles 16 à 21)
Section 1 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans tout Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines (Articles 16 à 17)
Section 2 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines (Articles 17-1 à 21)
Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS (Articles 22 à 30)
Titre V : FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME (Articles 31 à 33)
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER (Articles 34 à 39)
Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 40 à 46)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leur titre de formation professionnelle maritime ou souhaitant exercer une prestation temporaire et occasionnelle dans les conditions prévues par les articles 18 ou 19 doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions à bord d'un navire battant pavillon français.
Lorsqu'il est justifié des connaissances en langue française dans les conditions prévues par l'article L. 5521-3 du code des transports, celles-ci sont considérées comme satisfaisantes.