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Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 2)
Titre II : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES MARITIMES (Articles 3 à 8)
Titre III : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS À BORD DE NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS (Articles 9 à 21)
Chapitre Ier : Reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance (Articles 10 à 15)
Chapitre II : Reconnaissance des qualifications professionnelles permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines (Articles 16 à 21)
Section 1 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans tout Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines (Articles 16 à 17)
Section 2 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines (Articles 17-1 à 21)
Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS (Articles 22 à 30)
Titre V : FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME (Articles 31 à 33)
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER (Articles 34 à 39)
Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 40 à 46)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Les brevets d'aptitude permettant l'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance prévus par le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 peuvent être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 et restent valides jusqu'à la date d'échéance fixée en application de ce texte. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Les titres arrivant à échéance sont revalidés dans les conditions fixées à l'article 29. La revalidation donne lieu à la délivrance de brevets d'aptitude dans les conditions prévues par le présent décret.