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Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 2)
Titre II : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES MARITIMES (Articles 3 à 8)
Titre III : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS À BORD DE NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS (Articles 9 à 21)
Chapitre Ier : Reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance (Articles 10 à 15)
Chapitre II : Reconnaissance des qualifications professionnelles permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines (Articles 16 à 21)
Section 1 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans tout Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines (Articles 16 à 17)
Section 2 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines (Articles 17-1 à 21)
Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS (Articles 22 à 30)
Titre V : FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME (Articles 31 à 33)
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER (Articles 34 à 39)
Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 40 à 46)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Article 13
Version en vigueur du 01/09/2015 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 01 juillet 2019
Une attestation temporaire de trois mois peut être délivrée par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire, au titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime en cours de validité pour lequel un visa de reconnaissance a été demandé conformément à l'article 10.
La demande de délivrance d'attestation temporaire est adressée par le marin ou l'armateur, tel que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports, du navire à bord duquel le titulaire de l'attestation exercera ses fonctions.