Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 7)
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 8 à 26-1)
Section I : Généralités (Articles 8 à 10)
Section II : Dispositions constructives (Articles 11 à 15)
Section III : Dispositif de prévention des accidents (Articles 16 à 21)
Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Article 22)
Section V : Dispositions d'exploitation (Articles 23 à 26-1)
Chapitre III : Emissions dans l'eau (Articles 27 à 43)
Chapitre IV : Emissions dans l'air (Articles 44 à 52)
Chapitre V : Emissions dans les sols (Article 53)
Chapitre VI : Bruit et vibration (Article 54)
Chapitre VII : Déchets (Articles 55 à 57)
Chapitre VIII : Surveillance des émissions (Articles 58 à 64)
Section I : Généralités (Article 58)
Section II : Emissions dans l'air (Article 59)
Section III : Emissions dans l'eau (Article 60)
Section IV : Impacts sur l'air (Article 61)
Section V : Impacts sur les eaux de surface (Article 62)
Section VI : Impacts sur les eaux souterraines (Articles 63 à 64)
Section VII : Déclaration annuelle des émissions polluantes
ABROGÉ
Article 65
Chapitre IX : Exécution (Article 66)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe VI)
Article 41
Version en vigueur du 06/06/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 juin 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 22
Rejets d'eaux pluviales.
Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
MATIÈRES EN SUSPENSION TOTALES | 35 MG/L |
|---|---|
DCO (sur effluent non décanté) | 125 mg/l |
Hydrocarbures totaux | 10 mg/l |