Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur du 06/06/2015 au 01/01/2018En vigueur du 06 juin 2015 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2025

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Article 41

Version en vigueur du 06/06/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 juin 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 22


Rejets d'eaux pluviales.
Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :


MATIÈRES EN SUSPENSION TOTALES

35 MG/L

DCO (sur effluent non décanté)

125 mg/l

Hydrocarbures totaux

10 mg/l