Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 7)
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 8 à 26-1)
Section I : Généralités (Articles 8 à 10)
Section II : Dispositions constructives (Articles 11 à 15)
Section III : Dispositif de prévention des accidents (Articles 16 à 21)
Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Article 22)
Section V : Dispositions d'exploitation (Articles 23 à 26-1)
Chapitre III : Emissions dans l'eau (Articles 27 à 43)
Chapitre IV : Emissions dans l'air (Articles 44 à 52)
Chapitre V : Emissions dans les sols (Article 53)
Chapitre VI : Bruit et vibration (Article 54)
Chapitre VII : Déchets (Articles 55 à 57)
Chapitre VIII : Surveillance des émissions (Articles 58 à 64)
Section I : Généralités (Article 58)
Section II : Emissions dans l'air (Article 59)
Section III : Emissions dans l'eau (Article 60)
Section IV : Impacts sur l'air (Article 61)
Section V : Impacts sur les eaux de surface (Article 62)
Section VI : Impacts sur les eaux souterraines (Articles 63 à 64)
Section VII : Déclaration annuelle des émissions polluantes
ABROGÉ
Article 65
Chapitre IX : Exécution (Article 66)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe VI)
Article 57
Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015
Elimination des déchets.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.
L'exploitant met en place le registre prévu par l'arrêté du 29 février 2012 susvisé et les bordereaux de suivi de déchets dangereux générés par ses activités comme prévu par l'arrêté du 29 février 2012 susvisé.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.