Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

En vigueur du 30/10/2014 au 01/01/2023En vigueur du 30 octobre 2014 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 75

Version en vigueur du 30/10/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 30 octobre 2014 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108
Modifié par DÉCRET n°2014-1255 du 27 octobre 2014 - art. 4

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité réalisant les enquêtes prévues aux articles 5-7 et 53 et, dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives, notamment pour l'application des articles 5-5 à 5-7.

Les temps de trajets afférents aux visites prévues à l'article 52 font également l'objet d'autorisations d'absence