Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-10)
Titre Ier bis : Exécution de travaux dits "réglementés" par des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle. (Articles 5-11 à 5-18)
Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
Titre III : Médecine de prévention. (Articles 10 à 79)
Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 29 à 80)
Chapitre Ier : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 31 à 38)
Chapitre II : Composition des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 39 à 41)
Chapitre III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 42 à 46)
Chapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 47 à 50)
Chapitre V : Attributions des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 51 à 56)
Chapitre VI : Consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 57 à 64)
Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 65 à 78)
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses.
Article 45
Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108
Modifié par Décret n°2011-774
du 28 juin 2011 - art. 28
Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant :
1° Lorsqu'il démissionne de son mandat ;
2° Lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 43 du présent décret ;
3° Lorsqu'il est placé dans un cas prévu à l'article 44 lui faisant perdre sa qualité de représentant ;
4° Lorsque l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.
Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.
Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
1° Lorsqu'il démissionne de son mandat ;
2° Lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 43 du présent décret ;
3° Lorsqu'il est placé dans un cas prévu à l'article 44 lui faisant perdre sa qualité de représentant ;
4° Lorsque l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.
Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.
Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.