Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

En vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2023En vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 42

Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108
Modifié par Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28

Les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant, dans la fonction publique de l'Etat, les conditions exigées par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

A cet effet, pour chaque département ministériel, direction, service ou établissement public appelé à être doté d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application des articles du présent décret, une liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit est arrêtée, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel dans les comités techniques.

Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de comité technique au niveau où est créé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit peut être arrêtée dans les conditions suivantes :

1° Soit, pour la composition d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités techniques de périmètre plus restreint ;

2° Soit, pour la composition d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité technique de périmètre plus large ;

3° Soit après une consultation du personnel organisée selon les modalités prévues aux articles 18 à 33 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

La liste mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est établie par un arrêté ou une décision de l'autorité auprès de laquelle le comité est constitué. Cet arrêté ou cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.