Code du travail

En vigueur du 19/09/2014 au 27/04/2015En vigueur du 19 septembre 2014 au 27 avril 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R6341-2

Version en vigueur du 19/09/2014 au 27/04/2015Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 27 avril 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

Les stages relevant du premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont agréés par :


1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau national ;


2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;


3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.