Code du travail

Abrogé depuis le 10/08/2016Abrogé depuis le 10 août 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L3121-13

Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/08/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 août 2008

Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 18 (V)

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou un accord de modulation du temps de travail défini à l'article L. 3122-9.

Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit :

1° Soit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ;

2° Soit un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.