Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 94-27

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 17
Modifié par DÉCRET n°2014-983 du 28 août 2014 - art. 6

Pour l'application des articles 94-18 et 94-23 et conformément aux septième et huitième alinéas de l'article 62, les inspections des études d'huissier de justice des ressorts des cours d'appel de Metz, Bastia, Fort-de-France, Basse-Terre, Cayenne et Saint-Denis sont organisées selon les dispositions suivantes.

Un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la cour d'appel de Metz peut être lui-même établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur les listes dressées par les chambres régionales des cours d'appel de Colmar et de Nancy.

Un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la cour d'appel de Bastia peut être lui-même établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur la liste dressée par la chambre régionale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

En ce qui concerne l'inspection des études situées dans le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France et de Cayenne, la liste des huissiers de justice inspecteurs et la liste des personnes qualifiées en comptabilité sont dressées d'un commun accord par les chambres intéressées et soumises à l'agrément conjoint des procureurs généraux des trois cours d'appel.

Pour l'inspection des études de la Guyane, l'un des inspecteurs est désigné parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guadeloupe, les autres inspecteurs sont désignés soit de la même façon, soit parmi les huissiers de justice inspecteurs du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.

Pour l'inspection des études de la Martinique, l'un des inspecteurs est désigné parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guadeloupe, les autres inspecteurs sont désignés soit de la même façon, soit parmi les huissiers de justice inspecteurs du ressort de la cour d'appel de Cayenne.

Pour l'inspection des études de la Guadeloupe, les inspecteurs sont désignés parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guyane ou en Martinique

Pour l'inspection des études situées dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, les inspecteurs sont choisis sur une liste dressée d'un commun accord par la Chambre nationale des huissiers de justice et la chambre régionale de la cour d'appel de Saint-Denis, parmi les huissiers ou huissiers de justice honoraires ne résidant pas dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis et figurant sur une des listes mentionnées à l'article 94-4. Cette liste est soumise à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.