Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022En vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 64

Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2011-1172 du 23 septembre 2011 - art. 9

Les membres de la chambre régionale désignent parmi eux, tous les deux ans, après le renouvellement partiel, et au plus tard le 1er novembre, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Dans les chambres interrégionales le président et le vice-président ne peuvent être des huissiers de justice résidant dans le ressort de la même cour d'appel.

Les fonctions de président de la chambre régionale sont incompatibles avec celles de président de la chambre départementale.

Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des ressorts de cours d'appel composant le ressort de la chambre.

Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.

Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.