Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 5-2

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-983 du 28 août 2014 - art. 2

Les actes signifiés par voie électronique peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence :

1° Dans le ressort du tribunal de grande instance où l'un des destinataires a son domicile ou sa résidence ;

2° Dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel un des destinataires a son domicile ou sa résidence.

La dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par l'huissier de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.



Décret n° 2014-983 du 28 août 2014, article 7 : Dans le ressort des tribunaux de grande instance d'Angers, de Brive-la-Gaillarde, de Saumur, de Saint-Gaudens, de Toulouse et de Tulle, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2014.