Arrêté du 31 juillet 2014 relatif à la commission consultative paritaire d'avancement et de discipline des agents contractuels relevant des décrets n° 49-1378 du 3 octobre 1949 et n° 2001-822 du 5 septembre 2001

JORF n°0190 du 19 août 2014

En vigueur du 20/08/2014 au 03/06/2018En vigueur du 20 août 2014 au 03 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juin 2018

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Article 21

Version en vigueur du 20/08/2014 au 03/06/2018Version en vigueur du 20 août 2014 au 03 juin 2018

Abrogé par Arrêté du 14 mai 2018 - art. 26


Lorsque la commission siège en formation plénière, le quorum s'apprécie sur la formation plénière et non sur chaque collège la composant. Pour délibérer valablement, les deux tiers au moins des membres titulaires de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsqu'un agent relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé a accès, par voie d'avancement, à un niveau supérieur, les collèges concernés siègent en formation plénière. Seuls les représentants du personnel titulaires, ou leurs suppléants, et un nombre égal de représentants de l'administration sont alors appelés à délibérer.