Code général des impôts

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Article 217 nonies

Version en vigueur du 01/01/2015 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 05 mai 2017

Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 1
Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20

Les sommes versées pour la souscription des parts de copropriété de navires dans les conditions définies à l'article 238 bis HN viennent en déduction du bénéfice imposable au titre de chaque exercice de versement.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

1° Aux entreprises ayant pour activité d'armer, exploiter ou affréter des navires ;

2° Aux sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, dont l'un des membres a pour activité principale celle mentionnée au 1°.

La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, de l'article 238 bis HA.