Code général des impôts

En vigueur depuis le 07/06/2013En vigueur depuis le 07 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 1963

Version en vigueur du 07/06/2013 au 01/09/2026Version en vigueur du 07 juin 2013 au 01 septembre 2026

Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1

Les dispositions de l'article 1962 sont applicables :

1° A tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux, ainsi qu'à tous les actes ou contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie dans les conditions prévues par le décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ;

2° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu des articles L. 521-8 et L. 521-10, L. 521-11 et L. 521-12 du code de l'énergie ;

3° (Abrogé).


Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 2 et 4 (4°) et 14 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011.