Code général des impôts

En vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2011En vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1043

Version en vigueur du 29/01/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 43

Conformément aux dispositions des articles L. 2113-5, L. 5212-27, L. 5215-28, L. 5217-2, L. 5217-6 et L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales, les transferts de biens, droits ou obligations qui y sont prévus ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l ’ article 879 ou honoraires.

Les transferts de biens, droits et obligations prévus à l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 ou honoraires.


Modification faite en conséquence de l'article 8 (3°) et 18 de l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010.