Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE (Articles 2 à 26)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ (Articles 27 à 31)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L'IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION (Articles 32 à 58)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences (Articles 32 à 53)
Chapitre II : Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés (Articles 54 à 55)
Chapitre III : Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l'image à raison du sexe dans le domaine de la communication (Articles 56 à 58)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LEURS RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION (Article 59)
Titre V : DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L'OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ (Articles 60 à 76)
Chapitre Ier : Dispositions relatives au financement des partis et des groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux (Article 60)
Chapitre II : Dispositions relatives à la parité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales (Articles 61 à 62)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives (Articles 63 à 76)
Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Article 77)
Article 67
Version en vigueur depuis le 06/08/2014Version en vigueur depuis le 06 août 2014
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011Art. 5
-Code de commerceArt. L225-18-1, Art. L225-69-1, Art. L226-4-1
III.-Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Pour l'application du premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce aux sociétés de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés permanents, le premier des trois exercices consécutifs prévus au même premier alinéa s'entend à compter du 1er janvier 2017.