Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE (Articles 2 à 26)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ (Articles 27 à 31)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L'IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION (Articles 32 à 58)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences (Articles 32 à 53)
Chapitre II : Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés (Articles 54 à 55)
Chapitre III : Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l'image à raison du sexe dans le domaine de la communication (Articles 56 à 58)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LEURS RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION (Article 59)
Titre V : DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L'OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ (Articles 60 à 76)
Chapitre Ier : Dispositions relatives au financement des partis et des groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux (Article 60)
Chapitre II : Dispositions relatives à la parité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales (Articles 61 à 62)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives (Articles 63 à 76)
Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Article 77)
Article 66
Version en vigueur depuis le 06/08/2014Version en vigueur depuis le 06 août 2014
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983Art. 4, Art. 6-1
A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
II.-Le présent article s'applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d'administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.