Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires

JORF n°0146 du 26 juin 2014

En vigueur du 27/06/2014 au 26/01/2026En vigueur du 27 juin 2014 au 26 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2026

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Article 9

Version en vigueur du 27/06/2014 au 26/01/2026Version en vigueur du 27 juin 2014 au 26 janvier 2026


Sont admis à prendre part à la sélection professionnelle de formateur des personnels et de responsable de formation les agents qui ont accompli, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la sélection est opérée, au moins cinq années de services effectifs à l'administration pénitentiaire en qualité de titulaire.
En outre, la durée de service exigée est réduite à trois ans pour les agents ayant exercé à l'administration pénitentiaire les fonctions de tuteur ou moniteur qui remplissent les conditions suivantes :


- avoir suivi une formation au tutorat ou au monitorat, validée par l'administration pénitentiaire ;
- avoir exercé à l'administration pénitentiaire en qualité de tuteur ou moniteur pendant une durée de deux ans.


Tout agent qui fait acte de candidature s'engage à exercer les fonctions de formateur ou de responsable de formation pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'entrée en formation d'adaptation à l'emploi.